(15)Prior sustinet rem ita esse, quia sub pristina jurisprudentia nupt traduction - (15)Prior sustinet rem ita esse, quia sub pristina jurisprudentia nupt Français comment dire

(15)Prior sustinet rem ita esse, qu

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Prior sustinet rem ita esse, quia sub pristina jurisprudentia nuptiæ duplici sub respectu aspiciebantur : nimirum veluti religionis sacramentum, et veluti contractus ; jam vero ratione sacramenti integræ permanebant, quamvis respectu contractus effectum non amplius producerent . Cum sacramento nuptiæ indissolubiles fierent, auctoritate non modica opinio Merlin frui debet Sub pristina jurisprudentia non tam accurate legum principia secernebantur a religionis præceptis quam sub nostro codice ; hinc mortui civiliter cum præcipuum finem matrimonii attingere queant, religione non vetabantur nuptias inire. Hæ igitur secundum religionem validæ erant. ldeo jure civili non fuisse improbatas videtur. Juxta hanc hypothesim legislator qui voluisset impedire quominus civiliter mortuus matrimonium contraheret. nil aliud poterat facere quam civiles effectus ei denegare.
Secundum Toullier, nuptiæ sunt maximi momenti contractus, statum civilem antecedunt, hominique sunt coævæ. Virum ac mulierem arctissimo ligant vinculo, jurisque naturæ, unde originem ducunt, pacti nomine vestiuntur ; quia ante hominum congregationem atque in statu naturæ, ut solent loqui, existebant.
Dein variæ gentes quæ ingenio praestarunt, nuptias veluti indissolubiles saltem juxta contraheutium legislatorisque voluntatem habuerunt ; id consequitur ex definitionibus nuptiarum : individuam vitæ consuetudinem continens. Inst. S. 1. de patr. potes. consortium omnis vitæ lex 1°. ff. de nuptiis.
Secundum eumdem auctorem, homines congregatione facta, hujus contractus naturam non mutaverunt ; jure civili tantummodo statutum fuit quæ personæ illum inire possent , quæ solemnitates observarentur. Nuptiis quidam tributi fuerunt effectus ex sola lege positiva dependentes, quos ideo juris civilis vocamus ; quales sunt jus successorium, patria potestas, communio bonorum aliaque. Hi effectus cum ex voluntate. legumlatoris dependeant, in diversis legum codicibus diversi sunt : quapropter duo in matrimonio secernenda sunt : 2.
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primo juris naturæ contractus qui conjuges ligat, dein effectus civiles quos privatum jus nuptiis adscribit. Quidquid sit de antiqua jurisiprudentia, putamus nuptias a civiliter mortuo contractas sub codice nostro haud valere, ne ratione quidem naturalis vinculi, adeo ut nullum producant effectum, postquam civiliter mortuus vitam civilem recuperavit. nec alter conjux cum alio inire matrimonium prohibeatur. Cur distinguendæ forent nuptiæ a civiliter mortuo contractæ, a cæteris quæ nullae sunt ? Si quis clam matrimonium inierit, nonne hoc juxta leges omni carebit effectu, tum civili, tum naturali ; nam si alter conjux in hoc casu ad secundas nuptias vivente adhuc altero conjuge convolaverit, hæ pro validis habebuntur ; quoniam si impugnatæ sunt , actio, cum probatum fuerit priores nullas esse, rejicietur (1). Jam vero nil eflicit ut nuptiæ clam contractæ minus valeant respectu naturalis vinculis quam ubi a mortuo civiliter initæ fuerunt ; quoniam in utroque casu jure gentium æque comprobantur ; nam consensus qui secundum hoc sufficit, ponitur non defuisse. Nonne etiam aflinitas est impedimentum solo jure civili introductum, saltem ubi quæstio est de remotioribus gradibus ? Etenim pudore naturali nuptiæ cum vidua cognati in tertio gradu lineæ collateralis non adeo improbantur , ut necessario nullæ sint ; quum venia a principe impetrata valide ineuntur. (2) Atqui certum est matrimonium cum vidua cognati in tertio gradu lineæ collateralis initum pro nullo haberi, non solum quoad effectus civiles, sed quoad naturale vinculum ; nam juxta articulum 184 impugnari potest, tum a conjugibus, tum a regio procuratore : vide etiam articulos 188, & 189 et 190 Cod. civ. Cur igitur idem non foret dicendum casu quo nuptiæ a civiliter mortuo ineuntur ? Etenim contractus qui lege prohibetur effectum habere nequit ex jure gentium ; nam quando legislator de
confer articulos 188 , 189 et 190 Cod civ.
Art. 164 Cod civ.
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aliquo statuit negotio, ratio juris gentium amplius habenda non est, quia legislator satis indicavit quod pro jure rite teneremus (1). ld pluribus ostendi potest exemplis : donationes, nuptiæ aliaque negotia ex jure gentium descendentia pro nullis habentur, quando secundum leges civiles peracta non sunt, adeo ut jure gentium non valeant. Revera ad illud quod jubet naturalis ratio semper spectare debemus ;l quia nempe eam fuisse legislatoris voluntatem præsumitur (2). Dum autem lex statuit de aliquo contractu, mens legislatoris non amplius quærenda est ; sed legem scriptam sequi debemus. Exempla non habemus in codice contractus qui, etsi jure civili improbatus, vi juris gentium valeat. Pro solis igitur nuptiis civiliter mortui exceptio generali regulæ introduceretur. Verum necesse foret talem exceptionem in legibus exprimi; quod nullibi invenitur.
Præterea si nuptiæ a civiliter mortuo contractæ vi juris gentium conjuges ligarent, tunc jus gentium juri privato adversaretur. Etenim juxta prius saltem licita foret cobabitatio, juxta posterius autem illicit ; juxta prius liberi forent legitimi, juxta posterius illegitimi. Jam vero rationi contrarium est talem admittere consequentiam.
Insuper naturale vinculum cum jure gentium regatur, rumpi non potest juris privati disposition. Quomodo enim secundum legem civilem rumperetur vinculum ei ignotum? Hinc conjux illius cui poena mortem civilem inducens irrogata fuisset, divortium coram judice injuste peteret ; dum contra id facere potuisset, si pæna solummodo infamans fuisset (3) Ejusmodi consequentia probat falsum esse principium ex quo deducitur.
Tandem vinculo naturali alter conjux, ut ait Toullier, impediretur

Vid. Quinet ad art. 25 Cod. civ.
Voy. l’Exposé des motifs du cod. civ., par Mr. Portalis, sur les effets et applications des lois.
Vide art. 261 Cod. civ.
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quominus ad secundas convolaret nuptias ; jam vero lex nullibi de hoc impedimento loquitur, dum contra cætera de quibus minus dubium adesse potuisset sancivit. Dicendum igitur est conjugem civiliter mortui secundas nuptias recte contrahere ; quod probat primas ne ratione quidem naturalis vinculi valere. ld confirmatur dispositione articuli 189, juxta quem si unus conjux, vivente adhuc altero, secundas contraxerit nuptias, licet, ubi hæ impugnantur, petere ut primæ contra legem initæ irritæ declarentur. Hic articulus cum generalibus concipiatur verbis omnes comprehendit casus, quibus nullæ sunt nuptiæ ; adeoque conjux civiliter mortui, etsi hoc vivente, denuo nuptus, eadem facultate pollet. Unde probatur primas nuptias ne ratione quidem naturalis vinculi valuisse.
Pone quæstionem mox tractatam subit alia non minus celebris, atque ab auctoribus diverse resoluta. Jure hodierno nuptiæ etsi nullæ, quando bona fide initæ fuerunt saltem ab altero contrahentium, civiles pariunt effectus ; nimirum ratione liberorum, et conjugis qui in bona fide versatur. Sic ferunt dispositiones articulorum 201 et 202 Cod. civ. Sub antiqua jurisprudentia auctores in primis non convenerunt, num matrimonium putativum, quando unus conjux tantum in bona fide fuerat, effectus civiles pareret ; sed demum affirmativa sententia prævaluit, ut videre est apud Rousseau de la Combe (1) qui pro sua opinione multos citat auctores, atque ita testatur Malleville (2) ; quæstio nempe oritur utrum articuli 201 et 202 Cod. civ. etiam statuant de nuptiis ob mortem civilem vitiosis, sed bona fide contractis. Merlin (3) et Toullier (4) diversas in sententias abeunt. Prior sustinet illas non proficere conjugi qui in bona fide est, neque

(1) verbo enfants Nr. 12.
(2) Ad articulum 202 Cod. civ.
(3) Reper V. légitimité
(4) Tom 1, pag. 361.
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Liberis. Verum posterior aliter sentit, suamque opinionem solidis defendit argumentis. Huic non possumus non adhaerere. ln primis sub pristina jurisprudentia nuptiæ a civiliter mortuo initæ effectus civiles producebant respectu conjugis qui in bona fide erats, liberorumque ; ita decisum fuit in causa Laroche Boisseau. Postquam iste homo mortem civilem subiisset, uxorem hujus rei nesciam duxit, ex qua suscepit liberos. Lis fuit utrum hi legitimi haberentur, parentumque hereditates delatas accipere possent. Affirmative decisum fuit. Anno 1639 expressa lex statuit liberos natos ex matrimonio a personis ad mortem damnatis inito succedendi parentibus capaces non esse.
Quamvis generalia sint verba statuti, tamen judices æque deciderunt nuptias a civiliter mortuo contractas alteri conjugi in bona fide versanti liberisque proficere. ld patet ex decisione lata 24 martis 1709 (I). Constat igitur sub pristina jurisprudentia nuptias a mortuo civiliter initas effectus civiles parere, quum conjuges in bona fide fuerant. Generaliter admittebantur principia juris canonici (2) : revera in eo sermo non est de nuptiis civiliter mortui ; sed jus canonicum mortem civilem proprie dictam non agnoscebat .
Quum nostra opinio juri antiquo conformis sit, ea et adhuc nititur ratione, quod a legumlatoribus in sessione diei quintæ Vendémiaire an X pro vera habita fuit ; legumlatores tunc convenerunt nuptiis etsi nullis in omni casu quo saltem alter conjugum in bona fide versaretur, jura civilia inesse. Quidquid sit de pristina jurisprudentia ac de legum conditorum opinionibus circa nostram sententiam, lege expressa evidenter nititur. Articuli 201 et 202 generalibus statuunt verbis ; proinde juste addicuntur , quacunque ex causa nullæ sint nuptiæ, nec videtur quare distinctio aliqua admitteretur. Etenim
Voyez le repertoire de Mr. Merlin au mot mort civile.
Vide duo capita decretalium, qui filii sint legitimi ex tenore.

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in casu matrimonii a civiliter mortuo contracti existit titulus, nimirum nuptiarum celebratio, propter quam conjux bona fide in matrimonio permansit ; errorque in quo versabatur ut pote facti eum excusat. Igitur cum verba legis generalia sint ; atque eadem militet ratio in omni casu matrimonii vitiosi, nulla distinctio fieri debet ; locus maxime est invocandi principium : ubi lex non distinguit, necnos distinguere debe
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(15) L'ancien subit une chose est ainsi, parce que ce est dans le cadre du mariage a été meublée avec un double titre à l'égard de l'ancien Jurisprudentia ont été vus au sacrement de la religion, comme il se agissait, bien sûr, et comme une chose du contrat; sonne pour des raisons de le sacrement, mais maintenant, même si elle ne peut plus produire l'effet dans le cadre du contrat. Avec le sacrement du mariage, des liens indissolubles, avis autorisé de l'entreprise Merlin jouissent Jurisprudentia conservant non seulement rejettent avec précision les principes religieux de règles de lois que sous notre code; donc, civilement mort quand la fin première du mariage peut toucher, pas religieusement interdit de se marier. Il se agissait donc, en fonction de leur force de la religion pour. Par conséquent, le droit civil ne semble pas avoir été démentie. Selon cette hypothèse, le législateur qui voulait empêcher le contrat de mariage, mort civilement. ce ne est rien d'autre que d'être capable de faire pour lui de refuser les effets de la fonction. Selon Toullier, il y avait un contrat de mariage, sont de la plus grande importance, ils dépassent l'état civil, à l'homme sont du même âge. Ils lient le lien de l'homme ou la femme, tendre, jurisque de la nature, d'où ils tirent leur début, le nom de l'alliance, de se habiller; . parce que, avant la congrégation des hommes et dans l'état de nature, comme ils ont l'habitude de dire, existé Puis les différentes nations qui praestarunt génie, du moins d'après le mariage indissoluble contraheutium legislatorisque avaient la volonté; qu'il résulte de la définition du mariage: la coutume de l'individu de la vie du conteneur. Inst. 1. Saison la paire. vous pouvez. la société de toute la vie de la loi du 1 °. ft. . sur le mariage Selon la même autorité, que les actes des hommes dans la congrégation, ne pas qu'ils ont changé la nature de ce contrat; ils ont réussi à entrer en lui, seulement ce était une loi qui une personne autorisée par la loi civile, qui est les fêtes solennelles devait être observé. Étaient tributaires de l'effet positif dû au don de la loi, le mariage est une taxe, qui, par conséquent, nous appelons la loi civile; tels qu'ils sont le droit des successeurs, la puissance de leur pays, une communion des biens, et d'autres choses. Les effets, avec la volonté. dépendra le législateur, sont différents dans les divers codes de lois, par conséquent, être détaché du deux dans un mariage sont comme suit:. 2 (16) d'abord, qui sont des partenaires de droit lie la nature du contrat, puis l'effet du droit privé du mariage civil, qui attribue à. Quoi qu'il en soit, à l'ancienne jurisiprudentia, en aucun cas ne nous pensons que notre mariage soit valide en vertu du Code de la contracté civilement morts, ne pas, en effet, en raison des liens naturels, tant et si bien que nul ne peut produire l'effet, après sa mort en droit civil la vie civile récupéré. de conclure un mariage avec une autre femme debout à leur manière personne d'autre n'a. Pourquoi, ils se distinguent du mariage d'un homme mort civilement, entrepreneur, un repos comme il n'y a pas? Si ne importe quel homme ont formé un mariage secret, ne est-ce pas, selon la loi, pour tous les effets pratiques, ainsi qu'un civil, ainsi que le naturel; dans ce cas, si l'autre partie ne devrait avoir à se marier une seconde fois pour le vivant, l'autre partenaire dans convolaverit, ceux-ci sont pour la valide pour obtenir que; que se ils sont remis en question par l'action, il a été prouvé qu'aucun des précédents devait être rejeté (1). Maintenant, toutefois, il y avait un mariage qui détermine le respect secrètement conclu liens naturels d'une valeur inférieure où les morts furent les débuts de la civilité; approuvé à l'unanimité dans les deux cas que la loi des nations ainsi; Selon cette étude, il est suffisant pour ceux qui le consentement, est déclaré ne pas avoir été responsable. Est-il non seulement par le droit civil, aussi, est un obstacle à aflinitas a été introduit, au moins là où il ya une question de degrés les plus reculées? En fait, il y avait un mariage avec la veuve du père dans le sens naturel de la honte ne est pas si discrédité dans le troisième degré de la ligne collatérale, afin qu'il n'y ait ni nécessairement; il venait d'une valablement obtenu actuellement. (2) Et pourtant, il est certain que le mariage a été conclu au nom de la ligne collatérale, avec une veuve sans parents dans le troisième degré, soutenu que, en ce qui concerne l'effet de non seulement la fonction, mais en ce qui concerne les liens naturels; car, selon l'article 184 peut être contestée, ainsi que d'un couple marié, et aussi de la région du procureur: Voir aussi les articles 188, 190 et 189, et le Codex. Civ. Pourquoi, alors, on ne peut pas en dire autant dans le cas où il serait la mort d'un mariage par les affaires civiles entrepris? En fait, il ne peut pas avoir l'effet du contrat, ce qui est interdit par la loi, de la loi des nations; Car quand un législateur des articles comparer 188, 189 et 190 du Codex Civ. Art. 164 Civ Codex. (17) et situé dans une partie de l'entreprise, le système du droit des nations plus, il ne doit pas être compté, parce que nous nous sommes souvenus le législateur a très justement fait remarquer que, pour le droit à (1). LD peut être démontré dans plusieurs exemples: dons, il y avait un mariage, et d'autres affaires des générations descendantes pour nulle de la loi des nations, quand ils ne sont pas en conformité avec les lois civiles a été effectuée, dans la mesure où la loi des nations ne sont pas valides. En fait, nous devons toujours considérer à ce que vous commandez, la raison naturelle, ce est-à-dire, qu'elle ait été la volonté du législateur présumée, L (2). Lorsque, cependant, le droit de l'ensemble de tout contrat, l'esprit du législateur ne est plus d'être demandée; mais devrait suivre la loi écrite. Les exemples ne sont pas dans ce livre, nous avons un contrat et qui, bien que détesté par le droit civil, en vertu de la loi des nations, il vaut la peine. Par conséquent, pour le mariage civilement morts règle d'exception est introduite. Il est vrai qu'une telle exception serait nécessaire pour être exprimée dans les lois; ce est introuvable. En outre, se il y avait un mariage en droit civil de la mort d'un couple marié doit lier un contrat de droit des nations, le droit du droit privé des nations à leurs adversaires. Pour les premiers, au moins, serait autorisée cobabitatio près immédiatement après; les anciens esclaves seraient légitimes, selon illégitime ultérieure. Pour l'instant, cependant, d'admettre qu'une telle conséquence est contraire à la raison. En outre, le lien naturel de l'union avec la loi des nations est régi par la loi était cassé, il ne peut pas être privé de la disposition. Pour savoir comment le lien peut être rompu à lui, selon le droit civil, inconnu pour vous? Ainsi, le partenaire avec lequel la peine de mort a été prononcée induire divorce civil devant un juge injustement réclamée; tout en faisant cela, il aurait pu être une pénalité seulement infamans (3) Ces conséquences se avère faux principe à partir de laquelle la matière. A l'autre partenaire est un lien naturel, a déclaré que Toullier entravé Vid. Quinet, dans la technique. 25 Cod. Civ. Toy. L'exposé des motifs Du cabillaud. Civ., Par M. Portalis, et l'application des Lois Sur Les Effets. Voir article. 261 Cod. . Civ (18) à la seconde ont afflué à empêcher le mariage; Mais nulle part la loi de cet obstacle, tandis que ceux sur lesquels les autres besoins de la sanction qui aurait fait guère de doute. Il doit, par conséquent, le mariage est mort civilement contrat de mariage correctement; ils ne devraient pas, en effet, en raison des liens naturels que la première façon est prouvé pour être valide. LD est confirmée par la disposition de l'article 189, selon lequel si l'une des partie devrait, encore en vie, encore un autre conformément à un contrat de mariage, cependant, où ce sont les familles sont attaqués, lui demandant d'être de la première initae, contraire à la loi déclarée nulle. À ce stade, tous les mots d'un article quand il est conçu pour comprendre le cas général, dans lequel ils ne peuvent pas, le mariage; et ainsi de la partie aurait dû mourir en droit civil, même si ce est encore en vie, il est mort il ya peu, dans la même capacité. Ainsi, le premier mariage, non en raison de ce lien naturel bien. Posez la question vient immédiatement traitée auteurs non moins célèbres et résolu différemment. Selon la loi, mais il y avait un mariage aujourd'hui, quand ils étaient les débuts, au moins, par les autres parties contractantes de bonne foi, ont-ils enfanter l'effet de la fonction; bien sûr, en raison de ses enfants, et sa femme, qui, de bonne foi est concerné. Donc rapporté les dispositions des articles 201 et 202 Cod. Civ. Les auteurs ne ont pas été convenues en premier lieu sous un Jurisprudentia très vieux, quant à savoir si le mariage est d'être présumée, quand il avait été l'un du parti devrait avoir seulement dans la bonne foi, les effets de la fonction qu'elle doit être livré; mais enfin l'opinion positive des terres, mais dans le but de voir que parmi les Rousseau de la Combe (1) cite l'avis de nombreux auteurs qui, selon sa propre, et témoigne ainsi Malleville (2); à savoir, la question se pose de savoir si les articles 201 et 202 Cod. Civ. aussi à cause de la mort du mariage civil décidera questions de vicieux, mais contracté de bonne foi. Merlin (3) et Toullier (4) dans les différents avis ils se en vont. La première, de bonne foi, est-il permet à un couple qui n'a pas fait de progrès, ni (1) le mot Enfants Nr. 12. (2) 202 aux articles de Cod. Civ. (3) V. Le repentir Légitimité (4) Tom 1, p. 361. (19) enfants. Il est vrai que la dernière d'une autre manière il se sent, et il défend son opinion par des arguments solides. Pour cela, nous ne pouvons pas se accrocher. Dans la première vertu de l'ancien mariage Jurisprudentia civilement initæ morts produire d'effets civils par rapport à un couple qui avait été de bonne foi, et les enfants; de sorte que la décision était la cause Laroche Boisseau. Mais après la mort de cet homme de grimper à un civil, et l'amena à sa femme, je ne sais pas de cette chose, dont il n'a pas d'enfants. Sont-ce là un désaccord légitime, et que les parents pourraient recevoir héritages Iona. Décision positive ce était. Les enfants nés hors mariage en 1639, ont exprimé la loi établit une personnes condamnées à mort des parents ne sont pas capables de prendre la succession. Bien que le général, ils sont les termes de la loi, cependant, les juges relèvent également mariage, mort civilement contracté un autre mariage de bonne foi, garder les enfants font des progrès. LD est clairement de la décision fait 24 Mart 1709 (1). Il est alors sous l'ancien mariage Jurisprudentia civilement morts accords entrés effets civils disparaissent lorsque les partenaires étaient de bonne foi. En général, les principes du Code de droit canonique ont été admis (2): en fait, les morts sont en droit civil, en ce que le mot ne appartient pas à la fête de mariage; proprement dite, mais elle n'a pas reconnu le droit de la mort canonique et civile. Lorsque, en conformité avec notre opinio juris des anciens, il est, et il dépend toujours de la raison, que ce est à partir du jour de la cinquième session des législateurs dans le Vendémiaire un 10 pour le vrai, il était; législateurs qui étaient alors réunis au moins un d'un couple marié dans le mariage, même si elle en toute bonne foi, il serait impliqué dans tous les cas, les droits civils sont inhérents. Quoi qu'il en soit notre opinion à l'égard des opinions des fondateurs de la législation et de l'ex-Jurisprudentia, se efforce d'exprimer clairement la loi. Articles 201 et 202 établissent termes généraux; et donc à juste titre qu'ils sont dépendants, pour une raison quelconque, il n'y a ni un mariage et le sembler à certains d'être admis, par conséquent, aucune différence entre le. Pour Voyez le répertoire de M. Au Merlin MOT une mort civile. Voir les deux têtes de préceptes qui sont légitimes de la teneur des enfants. (20) existe dans le cas d'un mariage contracté par la loi civile sur la mort du titre, bien sûr, la célébration du mariage, à cause de laquelle le parti aurait dû rester dans un mariage de bonne foi; l'erreur qui l'a amené à être en mesure d'excuser. Et donc, quand ils sont les paroles de la loi d'application générale; lutte vicieux aux côtés de la raison pour le mariage et la même dans tous les cas, il n'y a pas de distinction doit être faite; un appel au principe du lieu de la plus importante est: où la loi ne distingue pas, si oui ou non elle ne doit pas faire la distinction


































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